> Ci-dessous, après amendement, et tels que votés au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, les articles concernant l'encadrement des cartes «illimitées»
inclus dans la « Loi sur les nouvelles régulations économiques ».
ARTICLE 54 Quinquies 1) [Concerne les sanctions, suite à infraction]
2) « Larticle 27 est ainsi rédigé :
1°) La mise en place dune formule daccès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du directeur général du Centre national de la Cinématographie. Les modifications substantielles dune telle formule, ainsi que toute adhésion dun exploitant détablissement de spectacles cinématographiques à cette formule, sont également soumises à agrément ;
2°) Lagrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies :
Pour les entrées enregistrées au titre dune formule du type susmentionné, les ayants droit de chaque uvre cinématographique sont rémunérés sur la base dun prix de référence par place sur lequel sengage lexploitant détablissement de spectacles cinématographiques vis-à-vis de lensemble des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à lunité. Ce prix de référence peut être déterminé de manière à correspondre au prix moyen réduit pratiqué par chaque exploitant.
Tout exploitant détablissement de spectacles cinématographiques détenant plus de 25% des entrées ou des recettes dans une zone dattraction donnée ou enregistrant plus de 0,5% des recettes au niveau national doit, lorsquil propose une formule dabonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone dattraction détenant moins de 25% des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à lexception de ceux réalisant plus de 0,5% des entrées au niveau national, de sassocier à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part réservée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité.
Les deux seuils de 25% ci-dessus sont ramenés à 8% pour les exploitants détablissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone dattraction unique ;
3°) Chaque exploitant détablissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule daccès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au Centre national de la Cinématographie à lappui de sa demande dagrément : les conditions générales de la formule daccès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, lengagement mentionné au 2° à légard des distributeurs, ainsi que le contrat dassociation qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à dautres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause dappartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiqué au Centre national de la Cinématographie ;
4°) un décret du Conseil dÉtat pris après avis du Conseil de la Concurrence détermine notamment les modalités de délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements, mentionnés au 2°, des exploitants à légard des distributeurs. Ce décret précise également le régime du contrat dassociation des exploitants pour la formule dabonnement mentionné au 3°.
5°) Les formules dabonnement existant antérieurement à la publication de la loi devront être soumises à lagrément du directeur général du CNC dans un délai de 3 mois à compter de lentrée en vigueur du décret dapplication de la loi. »